C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.24. Le plan de redressement du Groupe coopératif doit être révisé suivant la périodicité déterminée par l’Autorité et chaque fois qu’elle le demande.
Le plan, de même que toute modification qui y est apportée, est transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.24. Le plan de redressement du Groupe coopératif doit être révisé suivant la périodicité déterminée par l’Autorité et chaque fois qu’elle le demande.
Le plan, de même que toute modification qui y est apportée, est transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.